Recommandations au Parlement pour la session du printemps 2019

Loi sur les télécommunications. Révision:

Protection de l’enfance Suisse demande une obligation d’aviser pour les fournisseurs de services de télécommunication en cas de soupçon de pornographie enfantine.

  • Session de printemps 2019 : Recommandations adressées au Parlement
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Brèves recommandations au Conseil national

17.058 Objet du Conseil fédéral 05.03.2019

Loi sur les télécommunications. Révision

Avec la présente révision de la loi sur les télécommunications (LTC), le Conseil fédéral entend prendre en compte l’évolution fulgurante de ce secteur. Le nouvel art. 46a a pour but de protéger les enfants et les jeunes des dangers liés aux services de télécommunication.

Protection de l’enfance Suisse recommande au Conseil national de suivre la décision du Conseil des Etats concernant l’art. 46a al. 2 LTC et au Conseil des Etats de s’en tenir à sa décision relativement à cet article.

Du point de vue de Protection de l’enfance Suisse, la révision de la loi sur les télécommunications contribue à une meilleure protection de l’enfant. Nous saluons particulièrement le fait qu’en introduisant l’art. 46a al. 1 LTC, le Conseil fédéral se dote de compétences claires pour édicter des règles visant à protéger les enfants et les jeunes. Il est en outre important et judicieux d’obliger désormais juridiquement les fournisseurs de services de télécommunication à verrouiller l’accès à toute pornographie illégale, et notamment à la pornographie enfantine. Afin de pouvoir lutter avec succès contre la pornographie enfantine, il est nécessaire que la police prenne conscience de son existence. Obliger les fournisseurs de services de télécommunication à communiquer leurs soupçons permettra à la police d’identifier sans ambiguïté les contrevenants et de procéder, le cas échéant, à la suppression de ces contenus à l’échelle internationale. Des abus sexuels sont commis sur des enfants dans la vie réelle, dans le but de se servir de cette infraction pour faire du commerce sur Internet. Il n’est pas dans l’intérêt des fournisseurs de services de télécommunication que de telles affaires se déroulent en utilisant leurs services et que du matériel de pornographie enfantine soit diffusé de cette façon, nous en sommes convaincus. Le complément à l’art. 46a al. 2 proposé par le Conseil des Etats permet aux fournisseurs d’accès de jouer un rôle actif dans la lutte contre la pédopornographie et d’empêcher la diffusion des contenus interdits par le biais de leurs services.
17.486 Iv.pa. Mazzone. 04.03.2019

Mettre fin à la détention administrative de mineurs, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant

L’initiative parlementaire souhaite modifier la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) en interdisant la détention administrative des migrants mineurs. Selon le droit actuel, la détention administrative de migrants âgés de 15 à 18 ans est admise sous certaines conditions, conformément aux art. 73–81 LEI.

Protection de l’enfance Suisse recommande de donner suite à l’initiative parlementaire

En Suisse, des enfants de 15 à 18 ans peuvent être placés en détention administrative jusqu’à douze mois au plus. Or, une détention, même de courte durée, a des conséquences graves sur la santé psychique de ces enfants, en particulier lorsqu’ils ont été traumatisés pendant leur fuite (voir à ce sujet le rapport de Terre des hommes 2018: Etat des lieux sur la détention administrative des mineures migrantes en Suisse). L’incarcération de ces jeunes n’est pas compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant. La détention administrative a pour objectif de garantir le départ de Suisse de migrants obligés de quitter le pays. S’il s’agit, en revanche, de migrants mineurs, une telle détention viole le principe de proportionnalité. Il existe des mesures de contrainte alternatives qui sont tout aussi efficaces et, en outre, nettement moins onéreuses que leur emprisonnement. Plusieurs cantons ont déjà renoncé complètement à appliquer la détention administrative aux mineurs, soit en adaptant leur législation d’application, soit en tenant compte de la grande vulnérabilité de ces jeunes dans leur pratique. Ces nombreux cantons démontrent ainsi qu’il existe d’autres solutions, et qu’il est possible de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour garantir l’égalité de traitement, l’interdiction de la détention administrative des mineurs doit être réglée au niveau fédéral.
18.3707 Motion 04.03.2019

CSEC-CE. Intégration des adolescents et des jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse en provenance d’Etats de l’UE, de l’AELE ou d’Etats tiers

Par le biais de sa motion 18.3707, la CSEC-CE demande au Conseil fédéral d’élaborer en collaboration avec les cantons, pour l’intégration des adolescents et des jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse en provenance d’Etats de l’UE, de l’AELE ou d’Etats tiers, une solution qui s’inspire des mêmes objectifs que l’Agenda Intégration Suisse. L’Agenda Intégration Suisse a été approuvé le 30 avril 2018 par la Confédération et les cantons et devrait être mis en œuvre dès le printemps 2019. Il vise à intégrer plus rapidement dans le monde du travail les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire. En s’inspirant de ces mêmes principes, il s’agirait d’améliorer également l’intégration des jeunes arrivés en Suisse, dont le statut ne relève pas de la législation sur l’asile.

Protection de l’enfance Suisse recommande d’accepter cette motion.

Chaque enfant a le droit d’accéder à l’éducation et à la formation sans discrimination ainsi qu’à la réalisation des objectifs fondamentaux de l’éducation (Art. 28 et 29 de la Convention des droits de l’enfant de l’ONU). Le fait de pouvoir terminer une formation est primordial pour l’intégration dans le monde du travail et permet aussi de protéger les jeunes, durant les périodes économiques difficiles, contre le chômage et la pauvreté. Protection de l’enfance Suisse juge souhaitable que l’on élabore des solutions pour favoriser l’intégration des adolescents et des jeunes adultes arrivés tardivement en Suisse et dont le statut relève de la législation sur les étrangers et non pas de la législation sur l’asile. La Confédération et les cantons se sont fixé en 2015 pour objectif, en matière de formation, que 95 pour cent des jeunes vivant en Suisse obtiennent un diplôme du degré secondaire II. Pour atteindre cet objectif et dans l’intérêt des jeunes arrivés tardivement en Suisse, il y a lieu de favoriser leur intégration.
17.3217 Motion Mazzone 18.03.2019

Disparition de mineurs non accompagnés. Lutter contre ce phénomène inquiétant, dans l’intérêt supérieur de l’enfant

Cette motion demande au Conseil fédéral de prendre des mesures pour lutter contre la disparition des mineurs non accompagnés (MNA). L’intérêt supérieur de ces enfants doit être une considération primordiale. Il convient en particulier d’harmoniser la prise en charge des MNA dans les cantons afin de prévenir leur disparition. Cette motion demande par ailleurs l’introduction de directives à l’intention des cantons sur les mesures adéquates à prendre en cas de disparition de MNA.

Protection de l’enfance Suisse recommande d’accepter cette motion.

Il arrive, de manière répétée, que des MNA disparaissent en Suisse. Les chiffres exacts ne sont pas disponibles parce que le SEM ne publie pas de statistiques à ce sujet. Selon les comptes rendus dans les médias, 539 MNA auraient disparu, rien qu’en 2016. En cas de disparition, les MNA n’ont plus aucune protection de l’Etat contre l’exploitation. Ils courent un risque accru d’être victimes de la traite d’enfants et de la prostitution. Pour l’heure, la Suisse a omis de réagir de manière appropriée face à ce phénomène inquiétant. Il n’est pas acceptable que des centaines de MNA deviennent une proie facile pour les trafiquants d’êtres humains et d’autres criminels. Protection de l’enfance Suisse critique en particulier le fait qu’il n’y a pas de manière de procéder uniforme en cas de disparition de MNA. Les requérants d’asile mineurs non accompagnés sont en premier lieu des enfants et de ce fait, ils ont besoin d’une protection appropriée. Afin de les protéger de manière adéquate contre l’exploitation sexuelle ainsi que d’autres formes d’exploitation, le Conseil fédéral doit prendre des mesures pour lutter contre leur disparition.
13.478 Iv.pa. Romano 22.03.2019

Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant

L’initiative parlementaire vise l’introduction d’allocations pour perte de gain en faveur des parents qui prennent un congé parental après l’adoption d’un enfant. Les parents adoptant un enfant âgé de moins de 4 ans auront droit à un congé payé de deux semaines, à prendre dans l’année qui suit l’accueil de l’enfant.

Protection de l’enfance Suisse recommande d’accepter l’avant-projet de la CSSS-N avec les amendements suivants: 1) Augmentation de l’âge des enfants adoptés à 8 ans 2) Extension du congé parental prévu à 14 semaines

1) La question du congé et des allocations d’adoption mérite d’être discutée au Parlement. Pour l’enfant concerné et ses parents, l’adoption est un événement de vie marquant et comportant une grande incertitude. Tandis que l’enfant doit trouver ses repères avec de nouvelles personnes de référence dans un environnement généralement inconnu, les parents sont confrontés à des défis d’ordre organisationnel et émotionnel. Il est primordial que des relations protectrices et solides puissent être nouées le plus rapidement possible, ce qui implique la disponibilité des principales personnes qui s’occupent de l’enfant. Tel est particulièrement le cas avec des enfants adoptés dans leur petite enfance (entre 0 et 8 ans), en raison de l’état de leur développement et de leur dépendance par rapport aux personnes de référence principales. L’avant-projet de la CSSS-N ne va à cet égard pas assez loin, en limitant le congé à l’adoption d’enfants âgés de moins de 4 ans. 2) A l’instar du congé maternité, le congé en cas d’adoption a pour but de permettre de prendre le temps nécessaire à l’accueil d’un nouvel enfant dans la famille. Les deux semaines prévues sont trop courtes. Un congé de 14 semaines est adéquat pour permettre la construction de relations solides et prendre suffisamment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans le processus d’adoption, comme exigé par les art. 3 et 21 CDE.
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