Autorisation de séjour pour les victimes de traite des êtres humains

En Suisse, le droit de séjour n’est pas garanti aux victimes de traite des êtres humains.

Elles ne bénéficient que d’un délai de rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours durant lequel elles doivent décider si elles souhaitent coopérer avec les autorités d’enquête et de poursuite pénale dans le cadre d’une procédure ouverte contre les auteurs. Elles ne reçoivent une autorisation de séjour provisoire pour la durée de la procédure judiciaire que si elles se déclarent disposées à faire des dépositions contre les auteurs.1 Néanmoins, toutes les victimes de traite des êtres humains ayant eu lieu sur le territoire suisse peuvent prétendre à un soutien au sens de la loi sur l’aide aux victimes, indépendamment du fait qu’elles coopèrent avec les autorités judiciaires ou non.2

Dans les cas individuels d’extrême gravité, il est en outre possible d’octroyer une autorisation de séjour.3 Cette possibilité est utilisée de manière très variable d’un canton à l’autre et n’offre aucune sécurité juridique. Les autorisations accordées dans les cas d’extrême gravité sont réexaminées à l’échéance du délai. Il existe peu de bases légales afférentes au droit de séjour des victimes mineures de traite des êtres humains. Les directives du SEM énoncent qu’il convient, «s’agissant de victimes mineures [de la traite des êtres humains], de faire particulièrement attention à la protection et à l’assistance dont elles ont besoin.»4 Elles ne contiennent pas d’explications plus précises sur la situation spécifique des victimes mineures de traite des enfants. Elles n’ont en outre de caractère contraignant que pour les autorités et ne sont pas codifiées. La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains stipule, en revanche, explicitement que les permis de séjour des enfants victimes sont délivrés « conformément à leur intérêt supérieur ». C’est donc l’intérêt de l’enfant qui doit primer, avant même toute autre considération juridique.5

1 Cf. art. 30, al. 1, let. e, LEI et art. 35, al. 1–3, art. 32 al. 1 et art. 36 al. 1–6, OASA.

2 Cf. art. 12, al. 168 Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE 197).

3 Cf. art. 36, al. 6, OASA.

4 Cf. Directives LEI (état au 1 mars 2023), 5.7.2.5 Séjour pour motifs humanitaires, p. 101.

5 Cf. art. 14, al. 2 de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains

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