Procédure de Dublin et pays tiers (art 21, al. 2, LAsi)

Le règlement Dublin III détermine la responsabilité des États membres en ce qui concerne les procédures d’asile. En cas d’une potentielle victime de trafic d’enfants et de mineurs, il convient de prendre non seulement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, mais aussi les risques pour sa sécurité et les risques d’exploitation répétée.

Si un autre État Dublin est responsable, le SEM rend une décision de non-entrée en matière (NEM). Si une requérante ou un requérant d’asile bénéficie déjà d’un statut protégé (asile ou protection subsidiaire) dans un État tiers européen réputé sûr, le SEM rend aussi une décision de NEM en s’appuyant sur l’art. 31a, al. 1, let. a, LAsi. En cas de suspicion de traite d’enfants, la Suisse doit satisfaire à son devoir d’identification d’une victime de traite des êtres humains au sens de l’art. 10 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.1 L’identification doit se dérouler en Suisse; un transfert dans un autre État Dublin ou dans un État tiers avant la clôture de la procédure d’identification contrevient à la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains.2 S’il existe un risque que l’enfant retombe dans les filets de la traite des êtres humains dans un autre État Dublin ou dans un État tiers, il ne doit pas y avoir de transfert.3

En présence d’un cas Dublin et d’une potentielle victime de traite d’enfants, il convient en outre, conformément à l’art. 6, al. 3, let. c de l’ordonnance Dublin III, de prendre non seulement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, mais aussi les risques pour sa sécurité et les risques d’exploitation répétée. Dans le cas des États tiers, les garanties générales relatives au renvoi des personnes mineures s’appliquent.4 Le SEM doit en particulier s’assurer que le mineur non accompagné puisse être remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’État où il est renvoyé (art. 69, al. 4, LEI). Dans les cas de traite d’enfants, il convient de rester particulièrement vigilant au fait que les membres des familles peuvent être impliqués dans l’exploitation.

Les enfants dans les État tiers

Le délai de rétablissement et de réflexion doit être garanti aux mineurs requérants d’asile non accompagnés (MNA) même s’ils bénéficient d’un statut protégé dans un État tiers réputé sûr.

Si après l’analyse du cas individuel, il ne peut être exclu que le/la MNA risque de retomber dans une situation d’exploitation ou d’être persécuté par les auteurs après son retour dans un État tiers, la Suisse doit intervenir dans la procédure de demande d’asile, ou au moins ordonner une admission provisoire.

Pour les victimes mineures de la traite des êtres humains, il est possible de faire valoir entre autres les points suivants pour justifier l’intervention dans la procédure de demande d’asile ou l’irrecevabilité de l’exécution du renvoi :

  • 10 CLTEH : obligations en matière d’identification des victimes de traite d’êtres humains
  • 3 CEDH : protection contre la torture et les traitements inhumains
  • 4 CEDH : protection contre l’esclavage
  • 3 CDE : intérêt supérieur de l’enfant
  • 22 CDE : droit à une protection adéquate et à une assistance pour tous les enfants durant la procédure d’asile
  • 69 al. 4 LEI : obligation de remise à des membres e la famille ou à une institution adaptée dans le pays de retour

Responsabilité vis-à-vis de mineur·e·s non accompagné·e·s victimes de la traite d’enfants au sens du règlement Dublin III

En principe, la responsabilité incombe à l’État dans lequel se trouvent des membres de la famille, des frères et sœurs ou des proches de la/du MNA, pour autant que cela réponde à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 8, Règlement Dublin III). Il convient donc d’analyser la situation au cas par cas (évaluation des risques et évaluation de l’entourage familial). Dans les cas de traite d’enfants, cette considération doit prendre un poids particulier, car on ne peut pas exclure que les parents et/ou des personnes de l’entourage familial sont impliqués dans l’exploitation.

Si, pour le bien de l’enfant, le regroupement familial n’est pas souhaité ou si le/la MNA n’a pas de membres de sa famille/proches dans un État Dublin, la Suisse est responsable de la procédure d’asile (art. 8, al. 4, Règlement Dublin III).

Dans le cadre d’une procédure Dublin, l’un des problèmes récurrents réside dans le fait que le SEM conteste souvent les allégations de minorité et utilise les critères généraux de Dublin selon lesquels l’État responsable est celui dans lequel la personne concernée est entrée ou l’État qui lui a délivré un visa.

Les enfants dans la procédure Dublin

Si après l’analyse du cas individuel, il ne peut être exclu que le/la MNA risque de retomber dans une situation d’exploitation ou d’être persécuté par les auteurs après son renvoi auprès de membres de sa famille, la responsabilité incombe à la Suisse (art. 8, al. 4, Règlement Dublin III).

Lors de l’examen des cas individuels, il convient entre autres de prendre en compte les points suivants:

Art. 10 CLTEH: obligations en matière d’identification des victimes de traite d’êtres humains
Art. 6, al. 3, let. c, Règlement Dublin III: protection particulière pour les victimes de traite d’enfants
Art. 3 CEDH: protection contre la torture et les traitements inhumains
Arti. 4 CEDH: protection contre l’esclavage
Art. 3 CDE: intérêt supérieur de l’enfant
Art. 22 CDE: droit à une protection adéquate et à une assistance pour tous les enfants durant la procédure d’asile

(Cas d’étude Procédure d’asile)

1 Cf. TAF 2016/27 E. 6.

2 Dublin: décision du TAF D-3292/2019 du 3 octobre 2019, E. 5.3. Décision de NEM d’un État tiers: décision du TAF E-1499/2016 du 25 janvier 2017, E. 4.2 et 4.3. 2.

3 Cf. Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren.Baden-Baden 2018, p. 570 ss.

4 Cf. TAF 2015/30 et décisions du TAF D-1242/2020 du 9 mars 2020 et D-3497/2020 du 22 juillet 2020, spécifiques aux États tiers.

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