Commentaire: Identification d’une victime de traite d’enfants après une décision d’asile

L’obligation d’identification de la Suisse ne s’éteint pas à l’issue de la procédure d’asile.

La gravité des traumatismes vécus par les victimes, la peur, la honte et, surtout, le fait que beaucoup d’entre elles ne se voient pas comme telles complexifient leur identification et réduisent la probabilité que l’infraction soit prise en considération dans la décision d’asile. En outre, dans le cadre d’une procédure accélérée, les personnes requérantes d’asile disposent de très peu de temps pour développer des rapports de confiance avec les autorités suisses et leur représentante ou représentant juridique. Si des faits graves apparaissent après la fin de la procédure d’asile et après la décision du SEM, il est possible, en vertu de l’art. 111b, LAsi, de déposer une demande de réexamen. Si le Tribunal administratif fédéral a déjà rendu une décision d’ordre matériel, une demande de révision peut être déposée (art. 45, LTAF en lien avec les art. 121–128, LTF). Ces recours légaux extraordinaires sont de précieux instruments qui permettent de répondre à la situation complexe des victimes mineures de traite d’êtres humains et de les aider à jouir de leurs droits après que la décision d’asile a été rendue. Pour cela, il convient de prendre contact avec un bureau de conseil juridique, qui peut à son tour rediriger vers un service spécialisé.

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