La question de l’âge

Les autorités mettent souvent en doute le statut de mineur des personnes migrantes et identifient ces dernières comme des adultes alors qu’elles pourraient être mineures. Il arrive cependant, dans l’intérêt des trafiquantes et des trafiquants, que les victimes déclarent être majeures alors qu’elles sont encore mineures.

Les victimes elles-mêmes peuvent vouloir se faire passer pour majeures. Ce sont des cas fréquents dans les situations d’exploitation. En cas de doute, si cela est cohérent avec ses déclarations et si la preuve du contraire ne peut être apportée, il convient de partir du principe que la personne est mineure. En cas de doute des autorités quant à l’âge prétendu des enfants, la méthode des trois piliers est appliquée.

Le recours à la méthode des trois piliers pour déterminer l’âge

La décision 891/2017 du Tribunal administratif fédéral confirme le recours à la méthode dite des « trois piliers » en Suisse. Dans un premier temps, un examen du poignet (expertise de l’âge osseux du poignet) de la requérante ou du requérant est effectué. Si des doutes subsistent, une expertise de l’âge osseux de la clavicule ou du squelette ainsi qu’un examen dentaire sont réalisés. Un examen médical du corps, « associé à une anamnèse spécifique, peut révéler des indices d’anomalies du développement corporel à l’origine pouvant perturber l’estimation de l’âge et devant être clarifiés » (al. 4.2.1). Les résultats de chaque examen doivent être évalués et analysés ensemble pour donner une estimation la plus fiable possible de l’âge de la requérante ou du requérant (al. 4.2.2).

Processus d’investigation multidisciplinaire

Il est néanmoins recommandé, si l’âge ne peut être clairement établi, de procéder à des investigations multidisciplinaires prenant en compte des caractéristiques extérieures physiques, le développement psychique et culturel, ainsi que le degré de maturité psychologique. Il convient alors d’employer des méthodes globales incluant par exemple des entretiens avec des psychologues ou médiateurs culturels. Il est préférable de s’attacher davantage au développement psychologique de l’enfant qu’à son apparence physique. L’utilisation de la méthode des trois piliers, purement médicale, pose problème, car la marge de sécurité des analyses médicales reste assez mince. Par ailleurs, les rayons X peuvent avoir des effets néfastes pour l’enfant et ne doivent donc être utilisés qu’en tout dernier recours. À noter qu’aucun examen de la maturité sexuelle ne peut être réalisé, car il s’agit d’une atteinte à la dignité, à l’intimité et à l’intégrité de l’enfant.1, 2 (Cas d’étude Procédure d’asile et Cas d’étude Protection et prise en charge des victimes)

1 Cf. Europarat, Résolution 2195/2017 ; FRA, 2018, p. 8, al. 2; EASO, Guide pratique sur l’évaluation de l’âge, p. 63.

2 art. 10, al. 3 CLTEH : « En cas d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, elle est présumée être un enfant et il lui est accordé des mesures de protection spécifiques dans l’attente que son âge soit vérifié. » 

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