Droits des victimes mineures de traite des enfants dans le cadre d’une procédure pénale

Dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre les auteurs de traite des êtres humains, les victimes jouissent de droits particuliers en matière d’information, de protection et de participation. En outre, des dispositions particulières de protection s’appliquent aux victimes mineures durant leur audition.

La confrontation de la victime mineure avec le prévenu doit être évitée d’office. Par principe, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue à moins que l’enfant n’en fasse la demande ou que le droit du prévenu d’être entendu ne puisse être garanti autrement.1

À titre exceptionnel, la procédure peut être classée afin de protéger une victime qui était mineure à la date de commission de l’infraction. La procédure peut être classée si l’intérêt de la victime est prépondérant et l’exige impérativement, et à condition que la victime ou son représentant légal ait consenti au classement.2 En ce cas, il est important que la protection de l’enfant contre toute autre atteinte soit garantie.

Règles applicables en matière d’audition3

  • En principe, la personne de confiance de l’enfant a le droit d’être présente dans la même pièce durant l’audition, à moins que des éléments ne portent à penser qu’elle sera entendue comme témoin ultérieurement.4
  • L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsqu’elle pourrait exercer une influence déterminante sur l’enfant.
  • En règle générale, un enfant ne doit pas être soumis à plus de deux auditions. Une seconde audition n’est par principe organisée que si les parties n’ont pas pu exercer leurs droits lors de la première ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant.
  • L’audition est menée par une enquêtrice ou un enquêteur formé à cet effet, en présence d’une ou d’un psychologue (spécialiste). Les professionnelle·s sont tenus de consigner leurs observations dans un rapport. Si aucune confrontation n’est organisée, l’audition doit être enregistrée sur un support permettant le son et l’image.
  • Les parties, à savoir le prévenu et son défenseur, n’ont le droit de poser des questions que par l’intermédiaire de la personne qui conduit l’audition. Elles n’ont pas le droit de questionner directement la victime.

1 Cf. art. 154, al. 4, let. a, CPP.

2 Cf. art. 319, al. 2, CPP.

3 Cf. art. 154, al. 3 et 4, let. b–f , CPP.

4 Cf. art. 152, al. 2, CPP.

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