Signaux d’alerte dans le contexte d’une procédure d’asile

Les signaux d’alerte et les mesures doivent être reconnus au fil des étapes de la procédure d’asile.

Signaux d’alerte généraux suggérant la mise en danger d’un enfant et/ou un cas de traite d’enfants dans le contexte d’une procédure d’asile

L’enfant

  • se montre peu coopératif ou agressif.
  • fait montre d’une maturité et d’une assurance qui ne semblent pas en accord avec son âge prétendu.
  • refuse de donner toute information personnelle.
  • a très peur d’être renvoyé dans son pays d’origine.
  • a très peur de la police et des autorités.
  • montre des signes de dépression, d’anxiété ou des troubles du sommeil ou de la concentration.

Signaux d’alerte et mesures au fil des étapes de la procédure d’asile:

Les garde-frontières n’ont pas le même contact avec un enfant que la personne qui s’occupe de lui dans l’hébergement pour requérants d’asile mineurs ou que le personnel du SEM qui conduit l’audition sur les raisons de son exil. À chaque étape de la procédure d’asile, de nouvelles personnes entrent en contact avec l’enfant demandeur d’asile. Pour cette raison, les signes auxquels il convient d’être particulièrement attentif au cours de chaque étape et les mesures à prendre en cas de suspicion de traite des enfants sont listés ci-après. 

Éléments valables lors de chaque étape de la procédure d’asile en cas de suspicion de traite d’enfants :

  • dans tous les cas, il faut effectuer un signalement admise en danger de l'enfant à l’APEA, qui prend ensuite le relais.
  • Le placement dans un centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) ou dans un centre d’hébergement collectif cantonal n’est possible que si ces derniers disposent d’une partie réservée aux requérants d’asile mineurs non accompagnés et que l’enfant peut y être protégé, pris en charge et accompagné de manière adéquate. Dans le cas contraire, il convient alors de chercher une solution adaptée au cas de figure particulier.1
  • Lorsque l’enfant indique être mineur ou en cas de doute quant à sa prétendue majorité, il convient d’admettre, par principe et jusqu’à preuve du contraire, qu’il est mineur.2
  • En vertu de l’art. 10, al. 3 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, la Suisse a l’obligation de procéder aux investigations nécessaires en cas de suspicion de traite d’enfants/d’abus, et ce, par le biais d’un centre de consultation pour l’aide aux victimes et/ou sous forme d’une enquête interdisciplinaire dans un cadre protégé 
  • Un centre de consultation spécialisé en aide aux victimes doit être contacté.
  • La disparition d’un enfant dans ce cas doit être signalée à la police et l’enfant doit être recherché de manière appropriée.

1 L’art. 12, al. 1, let. a de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains stipule qu’un hébergement sûr doit être mis à disposition.

2 Cf. art. 10, al. 3 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains

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