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Interdiction de la violence dans l'éducation

Berne, le 28 octobre 2010: La Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant demande que l’interdiction explicite du recours à la violence dans l’éducation soit inscrite dans le Code civil.

1. L’essentiel en bref

La Fondation Suisse pour la Protection, une organisation active au niveau national dans le domaine de la protection de l’enfant, considère que les droits, les intérêts et les besoins de protection de l’enfant sont primordiaux.

Les premières années de vie d’un être humain sont décisives pour la suite de son développement. Et c’est précisément au cours de ces premières années que de trop nombreux enfants sont exposés, en Suisse, à la violence. Ils endurent des coups, des gifles, la négligence, l’exploitation sexuelle et les mauvais traitements psychologiques.
Les conséquences de la violence dans l’éducation sont dévastatrices, tant pour l’individu concerné que pour la société dans son ensemble. Le comportement violent est transmis à la génération suivante par une sorte d’engrenage de la violence. Le recours à la violence dans l’éducation n’occasionne pas seulement une profonde souffrance humaine mais des coûts importants pour les pouvoirs publics.

La Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant demande que l’interdiction explicite du recours à la violence dans l’éducation soit inscrite dans le Code civil. La Suisse doit enfin assumer les engagements contractés dans le cadre de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant et offrir aux enfants la garantie de pouvoir bénéficier de leur droit à une éducation non-violente. La fondation estime que l’arrêt du Tribunal fédéral de 2003 n’est pas acceptable : en vertu de cette décision, les enfants pourraient subir des châtiments corporels dans le cadre de leur éducation aussi longtemps que cela n’outrepasse pas la mesure courante tolérée par la société.
 

2. Situation initiale


Etendue de la violence dans l’éducation des enfants

En Suisse, la violence est une «méthode» éducative courante. Une étude représentative de l’université de Fribourg datant de 2004 concernant le comportement punitif des parents en Suisse indique que, globalement, plus de 40% des enfants de moins de 4 ans subissent d’une manière ou d’une autre des châtiments corporels. Ce sont les enfants en bas âge jusqu’à deux ans et demi qui reçoivent le plus souvent des «corrections», généralement sous forme de fessées. Les garçons sont «corrigés» un peu plus souvent que les filles. A l’échelle de la Suisse, plus de 35'000 enfants de moins de 2 ½ ans sont punis par des fessées, leur fréquence allant «d’occasionnellement» à «très souvent». Le motif le plus fréquent qui donne lieu à des châtiments corporels est la désobéissance; ceci se vérifie également dans le cas des enfants de moins de deux ans  – un âge auquel les enfants, en raison de leur degré de développement, ne sont pas du tout en mesure «d’obéir».

Une définition de «châtiment corporel» se trouve au chapitre 3. « Conditions-cadre juridiques et répercussions politiques / La Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant et les châtiments corporels». Les enfants subissent aussi par ailleurs la violence psychologique dans l’éducation sous la forme d’intimidations, d’exclusion, d’isolement, de dévalorisation. Les enfants sont également victimes d’exploitation sexuelle et de négligence. Souvent, les différentes formes de violence dans l’éducation ne sont pas isolées mais se combinent.


La violence physique

Le présent papier aborde toutes les formes de violence dans l’éducation mais se focalise clairement sur la violence physique. Ceci s’explique par le fait que des initiatives internationales ainsi qu’européennes mettent en priorité l’accent sur l’interdiction de la violence physique dans l’éducation.

Ainsi, l’organisation internationale visant à abolir la violence physique envers les enfants, EPOCH worldwide (End Physical Punishment Of Children) et en particulier l’agence qui la représentait aux Etats-Unis ont appelé pour la première fois le 30 avril 1998 à célébrer une journée de l’éducation non violente («International No Hitting Day for Children»). Cette idée est relayée aujourd’hui par diverses autres organisations internationales.

La société internationale pour la prévention des maltraitances d’enfants et de la négligence  (ISPCAN International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect; www.ispcan.org) a attiré l’attention de ses membres en 2003 sur cette journée en leur demandant de l’instaurer dans tous les pays. La Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant a repris cette idée et signalé cette journée en Suisse pour la première fois en 2003.

La «Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children» (Initiative internationale pour mettre fin à tous les châtiments corporels des enfants) (www.endcorporalpunishment.org) a été lancée à Genève en 2001. Elle est soutenue entre autres par l’UNICEF et l’UNESCO. Elle a pour but de faire interdire la violence dans l’éducation dans le monde entier.

C’est en 2006 que  l’ «Etude du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants» (United Nations Secretary-General’s study on violence against children) été présentée à l’assemblée générale de l’ONU. L’assemblée générale de l’ONU s’est fixé pour objectif, à l’issue de cette étude, d’obtenir dans le monde entier une interdiction de la violence physique d’ici 2009.

Le Conseil de l’Europe a lancé en 2006 une campagne de sensibilisation à l’échelon européen sur le thème des châtiments corporels ; cette campagne se poursuit jusqu’en 2011. Les Etats membres sont appelés à protéger les enfants contre toutes les formes de violence dans l’éducation.


Les causes de la violence dans  l’éducation

Trois causes sont principalement à l’origine du recours aux châtiments corporels dans l’éducation:

  1. Le manque de conscience et de perception des limites assignées aux formes de violence psychologiques et physiques par le cadre juridique.
  2. L’expérience personnelle de violence physique (grave) ou de violence psychologique dans l’éducation reçue  (engrenage de la violence).
  3. La violence au sein du couple


Les conséquences de la violence dans l’éducation

Des études internationales démontrent depuis longtemps que les enfants et les jeunes sont exposés à des risques accrus non seulement lors de châtiments corporels graves mais également lors de «corrections» légères mais fréquentes comme des gifles:

Un enfant qui se fait frapper a plus souvent tendance à la délinquance à l’adolescence, surtout à des actes de violence. Sur la base de données rétrospectives, il a été possible de démontrer que le risque de violence  était plus de deux fois plus élevé parmi les jeunes qui avaient été victimes de violence massive de la part de leurs parents que parmi ceux qui avaient grandi sans subir de violence parentale. Plus la violence exercée par les parents est importante et concerne une longue période, plus le risque de violence chez les jeunes est important. Des signes semblent indiquer que les châtiments corporels tendent tout particulièrement à générer ultérieurement la violence lorsqu’ils s’accompagnent d’un déficit de chaleur et d’amour de la part des parents.

L’engrenage de la violence est à la fois la conséquence et la cause de la violence: de nombreux parents frappent leurs enfants parce qu’ils ont eux-mêmes reçu des coups lorsqu’ils étaient enfants (on apprend en imitant un modèle). Ces enfants sont fréquemment violents à l’adolescence et, devenus adultes, frappent à leur tour leurs enfants.
La violence physique subie durant l’enfance peut aussi entraîner de graves troubles psychosociaux (par ex. peurs, difficulté à nouer des contacts, toxicomanie) et des modes de comportement asociaux (agressivité, manque d’empathie, etc.). Une éducation qui recourt à la violence ébranle la confiance de l’enfant et celle qu’il a dans ses parents. L’enfant éprouve alors des sentiments d’impuissance, d’abattement, de rage, d’opposition et de rébellion.

L’étude représentative à long terme «Contexte et Compétence. Enquête suisse sur les enfants et les jeunes» constate que le mode d’éducation des parents joue un rôle déterminant pour l’évolution du comportement de l’adolescent. Une éducation qui utilise les punitions et les sanctions ne conduit pas au résultat souhaité. Les enfants qui réussissent à acquérir une personnalité autonome et solide sont plutôt ceux qui bénéficient d’une éducation présentant de grandes qualités affectives / émotionnelles et cognitives.

 

3. Conditions-cadre juridiques et répercussions politiques


La Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant et les châtiments corporels

A l’article 19 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CDE) il est demandé aux Etats de prendre «toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle...».

Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU demande régulièrement aux Etats parties dans le cadre de la procédure de rapport, d’appliquer le droit de l’enfant à l’intégrité physique et mentale en prenant des mesures de nature juridique et autre pour protéger les enfants. Dans l’Observation générale no 8, le Comité s’est positionné précisément sur la question des corrections en définissant les «châtiments corporels» de la manière suivante:

«Le Comité définit les châtiments «corporels» ou «physiques» comme tous châtiments impliquant l’usage de la force physique et visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il. La plupart de ces châtiments donnent lieu à l’administration d’un coup («tape», «gifle», «fessée») à un enfant, avec la main ou à l’aide d’un instrument – fouet, baguette, ceinture, chaussure, cuillère de bois, etc. Ce type de châtiment peut aussi consister à, par exemple, donner un coup de pied, secouer ou projeter un enfant, le griffer, le pincer, le mordre, lui tirer les cheveux, lui «tirer les oreilles» ou bien encore à forcer un enfant à demeurer dans une position inconfortable, à lui infliger une brûlure, à l’ébouillanter ou à le forcer à ingérer quelque chose (par exemple, laver la bouche d’un enfant avec du savon ou l’obliger à avaler des épices piquantes). De l’avis du Comité, tout châtiment corporel ne peut être que dégradant. En outre, certaines formes non physiques sont également cruelles et dégradantes et donc incompatibles avec la Convention. A leur nombre figurent, par exemple : les châtiments tendant à rabaisser, humilier, dénigrer, prendre pour bouc émissaire, menacer, effrayer ou ridiculiser l’enfant.
La Convention ne doit en aucun cas être utilisée pour légitimer des pratiques - y compris les châtiments corporels et d’autres formes de traitements cruels ou dégradants - portant atteinte à la dignité humaine de l’enfant et à son droit à l’intégrité physique.»

La dignité humaine est l’un des principes essentiels de la protection des personnes au niveau international. Les châtiments corporels blessent la dignité de l’enfant et portent atteinte à son droit à l’intégrité physique et mentale.

Il s’agit de tenir compte de manière particulière  de la vulnérabilité des enfants. Les Etats parties ont donc clairement une obligation de protection qui s’accompagne de la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants.

Dans ses Observations générales, le comité des droits de l’enfant fournit en outre de précieuses informations concernant l’interprétation de l’article 19 CDE. Il note en particulier ceci:

«L’expression «toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales» est dépourvue de toute ambiguïté et ne laisse aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants. Les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments sont des types de violence et les Etats sont donc tenus de prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour les éliminer.»

Le Comité des droits de l’enfant estime qu’il est absolument indispensable d’inscrire l’interdiction explicite des châtiments corporels dans le droit pénal ou le droit civil si l’on veut obtenir l’égalité devant la loi des enfants et des adultes. Il faut relever en premier lieu que les châtiments corporels infligés aux enfants jouissent d’une tolérance élevée dans la société tandis qu’entre adultes, ce sont des voies de fait relevant du droit pénal. Une réforme de la loi a, de l’avis du Comité, une fonction préventive claire. Elle a d’une part pour but de prévenir toute forme de violence à l’encontre des enfants au sein de la famille ;  elle vise par ailleurs à susciter un changement de mentalité et de comportement afin de garantir à l’enfant le droit de bénéficier de la même protection (que l’adulte) ; elle vise aussi à encourager des méthodes éducatives positives, non violentes et participatives.


L’Europe et les châtiments corporels

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit explicitement toutes les formes de peines ou de traitements inhumains ou dégradants. Dans ce contexte, il y a eu, dans le cadre de la Cour européenne des droits de l’homme, des jugements qui concernaient la question des «corrections» au sein de la famille. Dans le cas de  A. qui s’opposait au Royaume-Uni (1998), où un enfant avait été corrigé à coups de bâton, la Cor a reconnu dans son jugement une infraction à l’art.


Interdiction des châtiments corporels:

A l’échelle de la planète, 29 Etats ont introduit une interdiction des châtiments corporels envers les enfants.

En Euope par exemple:

  • SUEDE (1979):
    „L’enfant ne doit être exposé ni à des châtiments corporels ni à toute autre forme de traitement dégradant“ (Droit parental Chap. 6 § 3 Al. 2).
  • AUTRICHE (1989):
    „Le recours à la violence et le fait d’infliger des souffrances d’ordre physique et psychique sont illicites“ (§ 146 a ABGB).
  • ALLEMAGNE (2000):
    „Les enfants ont le droit de bénéficier d’une éducation non violente. Les châtiments corporels, les mauvais traitements psychologiques et toute autre mesure dégradante sont illicites“ (§ 1631 Abs. 2 BGB).
     

La Suisse et les châtiments corporels

En qualité d’Etat partie à la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, la Suisse est tenue elle aussi de respecter ses engagements internationaux. En Suisse, les châtiments corporels en tant que méthode d’éducation ne sont pas fondamentalement interdits, même si la protection de l’intégrité de l’enfant est garantie par les art. 10 et 11 de la Constitution fédérale.


Droit pénal

En vertu de l’article 126 du Code pénal suisse, («Voies de fait») les voies de fait «qui n’auraient causé  ni lésion corporelle ni atteinte à la santé» seront, sur plainte, punies d’une amende. Concernant les enfants, la voie de fait n’est poursuivie que si elle a été commise «de manière répétée».
Dans son message concernant la révision du Code pénal suisse en 1985, le Conseil fédéral avait déclaré qu’en introduisant l’art. 126  al.2, le législateur voulait clairement interdire les méthodes d’éducation faisant intervenir la violence. Il était expliqué que les coups répétés infligés de manière régulière et systématique n’avaient plus rien à avoir avec le droit de correction et d’éducation des parents et qu’ils devaient donc être punissables. (FF 1985 II 1021 ss, spéc. p. 1045 s.). 
Par l’ATF 129 IV 216 , le Tribunal fédéral a noté que la correction à des fins d’éducation ne devait pas outrepasser la mesure courante tolérée par la société. Le Tribunal fédéral a délibérément laissé en suspens la question concernant l’interdiction des châtiments corporels, créant ainsi un certain flou juridique.


Droit civil

Au niveau du Code civil, l’enfant doit obéissance à ses père et mère (Art. 301 al. 2 CC). Les parents de leur côté sont tenus « d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral »(Art. 302 CC).

Le CC laisse ainsi le soin aux parents de définir, dans le cadre imposé par les bonnes mœurs et l’ordre public, les méthodes et les buts de leur éducation. L’art. 11 Cst. limite bien sûr à cet égard le droit d’éducation des parents .
Avançant comme arguments qu’il n’y avait aucun besoin d’apporter un changement au niveau juridique parce que les enfants étaient suffisamment protégés par la législation civile et pénale, une initiative parlementaire déposée par l’ancienne Conseillère nationale Ruth Gaby-Vermot a été balayée en décembre 2008 par le Conseil national et la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats; cette initiative demandait l’introduction d’une loi pour mieux protéger les enfants contre la maltraitance.

La Suisse ne satisfait que partiellement à son obligation de protection dans le cadre de la CDE de l’ONU car elle n’interdit pas clairement les châtiments corporels et que par conséquent, elle n’applique que de manière incomplète l’art. 19 CDE en liaison avec l’art. 2 al. 1 CDE, à savoir l’interdiction de la discrimination. Ceci a pour effet qu’en termes de voies de fait, les enfants subissent une inégalité devant la loi. Alors qu’une gifle entre adultes est poursuivie pénalement, les enfants peuvent être giflés de nombreuses fois avant que les autorités interviennent. Cette inégalité de traitement n’est pas acceptable, compte tenu des besoins de protection particuliers de l’enfant.
Nous revenons une fois encore à l’Observation Générale no 8 dans laquelle le Comité des droits de l’enfant de l’ONU note, concernant l’interprétation de l’art. 19 CDE, que toute forme de violence doit être interdite, peu importe son degré de gravité et que les Etats ont l’obligation de prendre des mesures appropriées pour éliminer la violence.

Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfant avait adressé en 2002 déjà la recommandation suivante à la Suisse:

«Le Comité recommande à l’Etat partie d’interdire explicitement toutes les pratiques de châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans les  établissements et de mener des campagnes d’information destinées, entre autres, aux parents, aux enfants, aux responsables de la police et de la justice et aux enseignants, pour expliquer les droits des enfants à cet égard et encourager le recours à d’autres moyens de disciplines compatibles avec la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier à l’article 19 et au deuxième paragraphe de l’article 28.2.»

Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU estime absolument indispensable d’inscrire dans le Code pénal ou le Code civil une interdiction explicite des châtiments corporels; c’est la seule voie qui permettra de parvenir à l’égalité des enfants et des adultes devant la loi.


Les effets de l’interdiction, par la loi, de la violence dans l’éducation

Les opposants à l’interdiction de la violence dans l’éducation par la loi allèguent que l’Etat interviendrait alors de manière tout à fait inadéquate dans le travail d’éducation des parents. Ils parlent de mise sous tutelle des parents, que l’on «met au pilori». Des études internationales montrent cependant clairement que l’interdiction, par la loi, de la violence dans l’éducation a un effet positif et réduit la violence. Une réglementation juridique claire permet de susciter chez les parents une prise de conscience de ce qui est légal et ne l’est pas et cette prise de conscience influence l’attitude des parents face aux châtiments corporels. Le manque de prise de conscience est l’une des causes principales de la violence dans l’éducation  (avec la violence au sein du couple et la violence subie durant l’enfance). L’interdiction explicite de la violence permet de réduire – les faits le prouvent – le recours à la violence dans l’éducation.

L’étude internationale comparative de 2009 qui s’intéressait à l’Autriche, à l’Allemagne, à la Suède, à la France et à l’Espagne livre une analyse détaillées des effets de l’interdiction, par la loi, de la violence dans l’éducation.

 

4. Conclusions


Les enfants ont le droit de bénéficier d’une protection étendue contre les châtiments corporels et les autres formes de violence dans l’éducation. La Suisse a l’obligation d’interdire explicitement le recours à la violence dans l’éducation. La Suisse ne satisfait que partiellement à son obligation de protection en vertu de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant parce qu’elle n’interdit pas le recours aux châtiments corporels. La Suisse n’applique qu’en partie l’art. 19 CDE (obligation de protection), en liaison avec l’interdiction de la discrimination (Art. 2 al. 1 CDE). Ceci a pour effet que les enfants subissent une inégalité devant la loi en ce qui concerne les voies de fait.

Alors qu’une gifle entre adultes est poursuivie pénalement, les enfants peuvent recevoir de nombreuses gifles avant que les autorités interviennent. Compte tenu des besoins de protection particuliers de l’enfant, cette inégalité de traitement est inacceptable.
La Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant estime que l’interdiction au niveau légal doit être assortie de mesures qui soutiennent les parents dans leurs tâches éducatives. C’est l’unique manière de pouvoir promouvoir une éducation non violente au quotidien dans un avenir rapproché.

La Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant n’est pas la seule à penser qu’il faut agir ; de nombreux professionnels partagent cet avis. En réponse au refus de l’initiative parlementaire Vermot (06.419 Mieux protéger les enfants contre la maltraitance), une Déclaration a été publiée dans ce sens ; en voici les termes:

«Pour nous qui travaillons dans le domaine de la protection de l’enfant, de la justice, de la pédagogie et de la formation des parents et qui, en tant qu’adultes, considérons les enfants comme des personnalités à part entière, leur bien, leur protection contre la violence et la sauvegarde de leurs droits sont une préoccupation essentielle. Nous estimons que se mobiliser en faveur d’une éducation non-violente et inscrire cette forme d’éducation dans la loi sont essentiels pour permettre aux enfants de se développer sainement, en sécurité et en préservant leur intégrité. Nous souhaitons donc contribuer à donner un solide ancrage à l’éducation non-violente en Suisse.»

Plus de 100 personnes appartenant à différents horizons professionnels ont signé cette Déclaration et soutenu notre mobilisation par de nombreux messages et déclarations dans la presse.
Eduquer les enfants sans recourir à la violence n’est pas facile, mais c’est une chose possible! Et nécessaire, car la violence dans l’éducation des enfants est inacceptable.

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